Mise en place d'un programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) et autres compléments de revenu - Disposition modèle

DISPOSITION MODÈLE

Lettre d’entente
Mise en place d'un programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) et autres compléments de revenu 

Dans les sept (7) jours suivant la ratification, l'employeur doit enregistrer un programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) auprès de l'organisme gouvernemental compétent. 
L'employeur établit également un supplément de revenu pour les employées et employés qui reçoivent des prestations de maternité, des prestations parentales (y compris d'adoption) ou des prestations de soignant. 

Note aux comités des sections locales : Si le syndicat et l'employeur s'entendent sur la mise en place d'un programme de prestations supplémentaires de chômage, le Service des pensions et des avantages sociaux d'Unifor offre un soutien et des ressources supplémentaires (@email)  


DISPOSITION MODÈLE

Article XX.X
Supplément de revenu pendant une mise à pied, une formation, en cas de maladie ou de blessure
 
X.1 Le programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) s'applique à tous les employés et employées admissibles qui comptent une année de service et qui sont visés par la présente convention collective. 
X.2 Le programme de PSC fournit aux employées et employés admissibles des prestations de revenu hebdomadaires suffisantes qui, ajoutées au montant brut des prestations d'assurance-emploi reçues, correspondent à 95 % de la rémunération hebdomadaire normale, jusqu'à concurrence de [XX] semaines. 
X.3 Le programme de prestations supplémentaires de chômage fournira des prestations de revenu égales à 95 % de la rémunération hebdomadaire normale, pendant toute période d'attente requise pour les prestations d'assurance-emploi. Le régime offrira également une couverture complète à l'employée ou l’employé qui ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi en raison, en tout ou en partie, d'une mise à pied antérieure par l'employeur. 
X.3 Les employées et employés admissibles comprennent ceux qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi ou d'autres prestations de soutien du revenu fournies par le gouvernement, en raison d'un arrêt de travail temporaire, pendant qu'ils participent à une formation approuvée ou qu'ils sont absents du travail pour cause de maladie ou de quarantaine.  
X.5 Les paiements du programme de PSC ne réduiront pas la rémunération annuelle garantie, la rémunération différée ou l'indemnité de départ.
X.7 Les prestations supplémentaires de chômage ne s'appliquent pas aux employées et employés qui reçoivent des prestations du régime d'invalidité de courte ou de longue durée.   


Note aux comités des sections locales : le taux de remplacement maximal de 95 % des paiements du régime de PSC et des prestations d'assurance-emploi est une condition préalable à tout régime de PSC, selon les règles de Service Canada. Pour obtenir de plus amples informations, cliquez ici.  


DISPOSITION MODÈLE

Article XX.X
Soutien au revenu pendant un congé de maternité, un congé parental et un congé de soignant

X.1 L'employeur verse des prestations hebdomadaires supplémentaires aux employées et employés admissibles qui reçoivent des prestations de maternité, parentales (y compris d'adoption) ou de soignant en vertu de l'assurance-emploi, pour une période maximale de [XX] semaines.
X.2 Les employées et employés tenus de respecter un délai de carence pour recevoir des prestations d'assurance-emploi reçoivent des prestations supplémentaires d'un montant égal à 100 % de leur rémunération hebdomadaire normale au taux normal pendant la durée de ce délai de carence. Par la suite, la prestation supplémentaire est un montant qui, ajouté aux prestations d'assurance-emploi, est égal à 100 % de la rémunération hebdomadaire normale au taux normal de l'employée ou l’employé.
X.3 L'employée qui est en congé de maternité, l’employée ou l’employé en congé parental ou en congé de soignant et qui ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour la totalité ou une partie de son congé, en raison d'une mise à pied antérieure par l'employeur, reçoit une prestation supplémentaire égale à 100 % de sa rémunération hebdomadaire normale au taux normal. 
X.4 Par souci de clarté, les parties reconnaissent que la prestation supplémentaire s'applique indépendamment de l'existence d'un programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) enregistré.
X.5 L'employeur doit également tenir un registre des prestations versées aux employées et employés dans le cadre de cette prestation supplémentaire, conformément aux exigences du gouvernement du Canada.