Mémoire d’Unifor sur le projet de loi C-39 : Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie

Introduction - À propos d'Unifor

  1. Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada regroupant 320 000 membres partout au pays et présents dans tous les principaux secteurs de l’économie canadienne. Nous négocions plus de 2 600 conventions collectives dans tous les champs de compétence. Nous avons une profonde expérience en matière de négociation collective dans le secteur privé sous réglementation fédérale. Nous comprenons la marche à suivre pour conclure des ententes et nous sommes très fiers de notre feuille de route à la table de négociation ainsi que des progrès que nous avons réalisés pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs. 

  2. Notre syndicat représente 70 000 membres dans le secteur privé sous réglementation fédérale, notamment 4 600 membres dans l'industrie du transport concentrés dans les secteurs du transport aérien (12 000 membres), du transport ferroviaire (11 000 membres) et du transport maritime (3 000 membres). Nous comptons également des membres dans le secteur du transport routier (20 000 membres), la plupart relevant également du champ d'application fédéral. 

  3. Les membres d'Unifor sont à l'emploi de certaines des plus grandes entreprises canadiennes de transport, notamment Air Canada, Marine Atlantique, le CN, CPKC, VIA Rail et la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, pour n'en nommer que quelques-unes. Les membres d'Unifor assurent le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement canadienne de façon sécuritaire et efficace. Ils maintiennent ces normes élevées grâce à la négociation collective qui repose sur le droit de grève. 

  4. Les membres d'Unifor sont également à l'emploi d'autres industries sous réglementation fédérale comme les télécommunications, la radiodiffusion et la télédiffusion, l'aérospatiale ainsi que l'énergie nucléaire.

Déclarations générales au sujet du projet de loi C-39

  1. Dans ce mémoire, Unifor limite ses observations aux aspects relatifs à la Partie 3 du projet de loi C-39 qui modifie les dispositions sur les relations industrielles du Code canadien du travail.

  2. Unifor accueille favorablement certains aspects du projet de loi C-39. Cependant, certains autres aspects soulèvent de vives préoccupations pour notre syndicat.

  3. Avant d'aborder les aspects du projet de loi qu'Unifor juge très préoccupants, nous tenons à traiter de deux modifications du Code que nous considérons comme étant très bénéfiques pour les travailleuses et travailleurs canadiens.

Transfert de contrat 

  1. Parmi les aspects du projet de loi que nous accueillons favorablement, il y a les modifications touchant les dispositions du Code canadien du travail sur la vente d'une entreprise (voir les articles 310 à 313 du projet de loi C-39). Le changement d'un fournisseur pour un autre pour la prestation de services dans les aéroports et les autres lieux de travail prescrits sera traité comme une vente d'entreprise aux fins du Code. Cette disposition permettra d'assurer le maintien des conventions collectives et des droits de négociation en les rendant contraignants pour le nouveau fournisseur. Ce changement vient résoudre le problème bien connu du « transfert de contrat » d'une manière similaire à ce qui est prévu en vertu des lois en Ontario et en Colombie-Britannique pour encadrer certains services. Unifor réclame depuis plusieurs années des mesures similaires dans le secteur fédéral afin de mettre fin à la perte des droits de négociation et des conventions collectives lorsque les contrats sont confiés à un autre fournisseur. Cette mesure est donc accueillie très favorablement par le syndicat et sera très avantageuse pour plusieurs membres d'Unifor. 

  2. Le projet de loi rend les nouvelles dispositions applicables seulement dans les aéroports et d'autres industries et lieux de travail en vertu de la loi. Même si la remise en adjudication de contrats dans le champ de compétence fédéral touche davantage les aéroports, il n'y a aucune raison de principe justifiant de ne pas accorder cette même protection à l'ensemble des travailleuses et travailleurs, sans égard à leur lieu d'emploi. Ainsi, Unifor propose un amendement au projet de loi pour faire en sorte que cette disposition s'applique de façon générale aux travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs, pas seulement à celles et ceux œuvrant dans les aéroports. 

Arbitrage d'une première convention collective

  1. Les dispositions sur l'arbitrage d'une première convention sont également une mesure accueillie favorablement. Le nouveau paragraphe 35.1 et l'article 80 (voir les articles 308 et 321 du projet de loi) aideront à faire en sorte que lorsque les travailleuses et travailleurs appuient une campagne de recrutement syndical et obtiennent leur syndicalisation, ils pourront obtenir les avantages associés à une première convention collective dans tous les cas. 

  2. Le Code, dans le préambule de la Partie 1, promet de soutenir la négociation collective et les bonnes relations industrielles puisque c'est l'approche qui sert l'intérêt véritable du Canada en « assurant à tous une juste part des fruits du progrès ». Malgré cette promesse, le mécanisme existant prévu par le Code pour la résolution des conflits dans le cadre d'une première convention collective à la suite de l'accréditation syndicale était jusqu'ici inadéquat et augmentait le risque que la promesse de négociation collective prévue au Code se révèle illusoire. L'accès à un processus efficace pour la résolution des conflits dans le cadre d'une première convention collective est essentiel. Sans un processus de ce genre, il sera beaucoup trop facile pour les employeurs de laisser le processus de négociation s'éterniser, ce qui aura pour effet d'éroder le soutien pour le syndicat.

  3. La mise en place d'un processus simple, accessible de plein droit, à la demande du syndicat ou de l'employeur neuf mois après l'envoi de l'avis de négociation, en vertu du projet de loi C-39 représenterait un aspect important. Toutefois, plutôt que le délai de neuf mois proposé, Unifor suggère une période moins longue, par exemple six mois de négociation, après quoi l'arbitrage de différends pourrait être demandé. 

Autres dispositions 

  1. Unifor est largement en faveur de la plupart des autres modifications apportées aux dispositions du Code sur les relations industrielles prévues dans le projet de loi C-39. Ces modifications semblent conçues pour améliorer la probabilité d'un résultat négocié dans des circonstances qui pourraient autrement se solder par un différend. Cependant, le nouvel article 107 proposé est un instrument inefficace qui ne sert pas cet objectif et qui pourrait entraîner un résultat contraire à celui recherché.

Entrave au droit de grève – article 107

  1. Unifor partage les vives préoccupations exprimées par d'autres syndicats selon lesquelles les modifications à la section 107 influenceront de façon négative la négociation collective en entraînant davantage de conflits, plutôt que l'inverse.

  2. Le nouvel article 107 proposé (voir l'article 334 du projet de loi) accorderait un nouveau pouvoir explicite à la ou au ministre qui lui permettrait de mettre fin à toute grève ou à tout lock-out que la ou le ministre jugerait contraire à l'« intérêt national », sans supervision ni intervention de la part du Parlement. Ce changement rendrait officiel et légitime les interventions directes de la ou du ministre dans le but d'obliger l'arrêt d'une grève ou d'un lock-out. Le gouvernement ne doit pas présumer que les syndicats ont accepté la légitimité de ce type d'interventions directes de la part de la ou du ministre en vertu de l'article 107 dans sa forme actuelle. Ce n'est absolument pas le cas. La légalité du recours à l'article 107 dans sa forme actuelle pour entraver le droit de grève reste à déterminer selon les jugements qui seront rendus par les tribunaux dans plusieurs affaires en cours. Même si le nouvel article 107 proposé semble établir de façon plus explicite le droit de la ou du ministre d'entraver le droit de grève, il fera l'objet de contestations similaires. En particulier, il y aura des contestations pour déterminer si l'intervention ministérielle brime la liberté d'association garantie par notre Charte des droits et libertés.

Questions relatives à l'article 107 nécessitant des précisions

  1. Le nouveau paragraphe 107(2) du Code accorderait à la ou au ministre le pouvoir de mettre fin aux moyens de pression lorsqu'une grève ou un lock-out « a été déclenché ». Dans la version française du projet de loi, l'usage des mots « a été déclenché » suggère qu'il s'agit de l'étape initiale d'une grève. Il est possible de mandater le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) pour qu'il émette une ordonnance obligeant la reprise ou la continuation des services et du travail des employées et employés, ou encore une ordonnance prolongeant l'application d'une convention collective. Il semble, à la lumière de ce choix de mots, que le pouvoir de la ou du ministre entrerait en vigueur uniquement lorsqu'une grève ou un lock-out serait réellement commencé, et que ce pouvoir ne pourrait permettre d'empêcher une grève ou un lock-out avant son déclenchement. Pourtant, l'usage dans le même paragraphe du mot « continuation » des opérations de l’employeur ou du travail des employées et employés peut semer un doute quant au fait que le pouvoir prévu se limite en fait à la capacité de mettre fin à une grève ou à un lock-out en cours. Un libellé plus précis est nécessaire si l'intention de la disposition est d'accorder uniquement le pouvoir de mettre fin aux grèves et aux lock-out après leur déclenchement.

  2. Le paragraphe 107(2)(a) prévoit que pour exercer le pouvoir d'obliger le CCRI à mettre fin à une grève ou à un lock-out, la ou le ministre doit avoir examiné « le rapport du médiateur spécial visé au paragraphe 87.01(2) ». Il n'est pas clair si cette disposition signifie qu'une ordonnance en vertu du paragraphe 107(2) serait une option uniquement possible dans les cas où une médiatrice spéciale ou un médiateur spécial a été nommé sans que ce processus aboutisse à une entente. Le paragraphe 3.2 de la directive du cabinet du 22 septembre 2026 suggère qu'il s'agit bel et bien de l'intention du législateur. Si c'est le cas, un libellé plus clair est nécessaire puisque la formulation préliminaire peut tout aussi bien être interprétée comme signifiant que le rapport de la médiatrice spéciale ou du médiateur spécial doit uniquement être examiné si un tel rapport existe.

Nouveau critère de l'« intérêt national »

  1. Au paragraphe 107(2)(b), l'exercice du pouvoir de la ou du ministre dépend du jugement de la ou du ministre, c'est-à-dire si cette personne estime qu'une grève ou un lock-out est, ou pourrait être, préjudiciable à l'« intérêt national ». Le paragraphe 107(3) exige que la ou le ministre tienne compte de trois facteurs pour déterminer si l'intérêt national est menacé. Ces facteurs sont les suivants : si le conflit entraîne des répercussions importantes sur l’économie canadienne et s'il cause des « perturbations sociales graves », et si la décision aura une incidence sur la liberté d’association. 

  2. Ces critères sont vagues et subjectifs et semblent contrevenir aux obligations et aux engagements internationaux du Canada.

  3. La suggestion formulée au paragraphe 3.2.2. de la directive du cabinet du 22 septembre 2026 qu'une « évaluation des répercussions à l'échelle nationale » devrait être réalisée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) ne suffit pas à répondre à ces préoccupations puisqu'en vertu du nouveau paragraphe 107(2)(b), l'intervention dépendrait ultimement du point de vue de la ou du ministre quant au critère de l'intérêt national. 

  4. Malgré l'inclusion de l'exigence que la ou le ministre tienne compte de l'incidence de sa décision sur la liberté d'association, il y aurait tout de même place à interrogation pour déterminer si la liberté d'association, un droit protégé constitutionnellement par la Charte, est respecté de façon adéquate, peu importe la décision prise par la ou le ministre en vertu du paragraphe 107(2). 

Droit international

  1. Le nouvel article 107 proposé semble contrevenir directement aux obligations du Canada en vertu du droit international.

  2. Très récemment, la Cour internationale de justice à La Haye a affirmé que le droit de grève était une activité fondamentale protégée en vertu des traités internationaux signés et ratifiés par le Canada.

  3. Les obligations internationales du Canada en ce qui concerne le droit de grève sont résumées dans un document d'opinion sur le projet de loi C-39 publié par le professeur Valerio De Stefano de la Osgoode Hall Law School. Ces obligations découlent des instruments juridiques, notamment les conventions internationales du travail dont le Canada est signataire ainsi que des interprétations et des prises de position relatives à ces instruments par l'Organisation internationale du travail (OIT) et ses organes de contrôle. Selon l'interprétation de ces organes de contrôle de l'OIT, les limitations du droit de grève dans les services essentiels sont uniquement permises dans les cas où il y a un danger pour la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. Même lorsque ce critère est respecté, le recours à des mesures moins intrusives comme le maintien des services minimaux négociés est plus adéquat que l'interdiction pure et simple des grèves. Les situations de « crises aiguës » à l'échelle nationale ou locale peuvent également justifier des limitations imposées au droit de grève, mais seulement pour une période limitée et uniquement dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins de la situation. Les répercussions sur le commerce ou l'économie en général ne suffisent pas à qualifier les services comme étant essentiels.

  4. Selon l'analyse du professeur De Stefano, au lieu de respecter les normes internationales minimales en vigueur au Canada, le projet de loi C-39 accorderait à la ou au ministre du Travail un pouvoir sans aucun contrôle en vertu du paragraphe 107(2) qui lui permettrait de contourner le Parlement, de mettre fin à une grève légale dans la minute suivant son déclenchement et d'imposer l'arbitrage exécutoire en se fondant sur le critère troublant, vague et subjectif de l'« intérêt national », ce qui correspond précisément au type de critères jugés comme étant trop larges par les organes de contrôle de l'OIT.

  5. Il est important de noter ici que, dans sa forme actuelle, le paragraphe 87.4 du Code adopté en 1999 reflète le point de vue que la restriction du droit de grève devrait être strictement limitée aux situations où il y a un danger établi pour la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. Les syndicats et les employés ont l'obligation de convenir ensemble des services qui doivent maintenus afin de prévenir tout danger à la santé et à la sécurité de la population. Lorsque les deux parties ne peuvent s'entendre, le CCRI peut trancher la question et ordonner le maintien des services afin de « prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public ». En outre, si la ou le ministre remettait en question si l'entente conclue entre le syndicat et l'employeur était suffisante pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public, le paragraphe 87.4(5) prévoit que la ou le ministre pourrait intervenir pour soumettre la question au CCRI. Comme ces mécanismes visant à protéger la santé et la sécurité du public existent déjà dans le Code et demeureront en vigueur, l'objectif évident de l'article 107 consiste à accorder à la ou au ministre le pouvoir de mettre fin à une grève ou à un lock-out même lorsque les circonstances entourant le conflit de travail n'entraînent aucune menace pour la santé et la sécurité du public. 

« Répercussions importantes sur l’économie canadienne »

  1. Fondamentalement, pour être efficaces, les grèves doivent avoir des répercussions économiques. Une grève qui n'a aucune répercussion économique est inutile.

  2. Toute tentative de définir ou de quantifier les préjudices économiques découlant d'une grève ou d'un lock-out et d'utiliser cette évaluation pour justifier l'intervention gouvernementale se traduira inévitablement par une atteinte aux obligations légales du Canada en vertu du droit international.

  3. De plus, une évaluation de la ou du ministre sur ce qui constitue des répercussions considérables sur l'économie canadienne est nécessairement une évaluation subjective et politique. Aucun critère n'est établi dans le paragraphe 107(3) proposé pour limiter ou définir cette évaluation.  Il est toutefois difficile de croire que des critères objectifs pour réaliser une telle évaluation puissent être définis.

« Perturbations sociales graves »

  1. La notion de « perturbations sociales graves » est encore plus problématique. Il s'agit d'un concept totalement inconnu en droit international ou en droit canadien du travail qui peut être interprété de façon très large. Encore une fois, une évaluation de la ou du ministre visant à déterminer si une grève cause (ou pourrait causer) des « perturbations sociales graves » sera nécessairement de nature subjective et politique. Aucun critère n'est défini dans le paragraphe 107(3) proposé pour limiter ou définir cette évaluation et il est peu probable que des critères objectifs puissent être définis pour encadrer cette évaluation. 

Élimination du critère de l'intérêt national et recours aux lignes directrices établies à l'article 107

  1. Toute tentative visant à structurer la définition d'« intérêt national » de manière à respecter le droit international et la liberté d'association est vouée à l'échec. Unifor considère donc que le recours proposé à ce critère d'intérêt national dans le projet de loi C-39 comme fondement du pouvoir ministériel de s'ingérer dans les grèves ou les lock-out devrait être abandonné. Le syndicat croit plutôt que la responsabilité de déterminer s'il y a lieu d'entraver le droit de grève devrait revenir au Parlement, comme c'est le cas actuellement. Le recours récent à l'article 107 dans sa forme actuelle par les ministres pour émettre des directives de retour au travail a permis au gouvernement d'éviter d'avoir à adopter des lois de retour au travail de façon ponctuelle. Contrairement à une directive ministérielle, l'adoption d'une loi de retour au travail exige de suivre un processus démocratique comprenant notamment un débat parlementaire. Pour obtenir l'adoption d'une telle loi, le gouvernement pourrait devoir obtenir l'appui d'autres partis à la Chambre des communes. Le gouvernement pourrait devoir ajuster son approche pour respecter la Charte. Permettre au gouvernement d'atteindre le même objectif au moyen d'une simple directive ministérielle reviendrait à contourner le contrôle parlementaire.

Effet sur la négociation collective

  1. La critique d'Unifor sur le nouvel article 107 proposé dans le projet de loi C-39 est fondée sur l'expérience concrète du syndicat en matière de négociation. Unifor obtient des conventions collectives en concluant des ententes à la table de négociation. La négociation collective fonctionne précisément puisque les deux parties savent qu'il y a une véritable échéance pour le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out. Dans plus de 95 % des cas, une entente est conclue à la table de négociation grâce à ces échéances. Même dans des circonstances très difficiles, Unifor et les autres syndicats sont en mesure d'obtenir des ententes négociées. Dans les négociations après la pandémie, les membres d'Unifor ont dû lutter pour obtenir des hausses de salaire proportionnelles à la croissance historique du taux d'inflation. Ce contexte a mené à une hausse du nombre de grèves, car les employeurs ne comprenaient pas la réalité associée à l'accessibilité financière et aux salaires. Une négociation fructueuse consiste à obtenir une entente acceptée par les deux parties et Unifor a été en mesure de conclure des ententes pour des conventions collectives avec Bell Canada, de grands transporteurs aériens et des entreprises de logistique précisément parce que ces employeurs savaient que nos membres avaient le droit constitutionnel de déclencher une grève.

  2. Les changements proposés à l'article 107 compromettraient ce processus de négociation qui fonctionne. Le résultat involontaire de ces changements serait une hausse du nombre de conflits ainsi qu'un élargissement considérable des répercussions sociales et économiques. Les grands employeurs, en particulier ceux qui peuvent brandir l'épouvantail des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement, auront davantage intérêt à avoir recours à des tactiques qui nuisent à la négociation collective dans l'optique où ils croiront pouvoir compter sur la directive ministérielle pour mettre fin à une grève. Ces efforts visant à nuire à la négociation collective se traduiront par une hausse du nombre de conflits industriels, pas l'inverse.

  3. Le gouvernement affirme que cet outil extraordinaire cible un petit nombre de relations de négociation où les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une entente avant l'échéance pour le déclenchement d'une grève. Pourtant, ce projet de loi ne contient aucune disposition visant à limiter l'application de l'article 107 à ces unités.

  4. La possibilité d'avoir recours au pouvoir ministériel pour obliger la fin des grèves viendra complètement altérer le comportement de l'employeur et du syndicat à la table de négociation. En particulier, les employeurs ne déposeront jamais leur véritable offre finale sur la table s'ils savent ou croient qu'en ralentissant le processus pour faire trainer la conciliation et la médiation spéciale, la ou le ministre pourrait juger que leur industrie sert l'intérêt national, déclarer la grève comme étant illégale dès la première heure et transmettre le conflit de travail à une ou un arbitre. Nos employeurs dans le secteur ferroviaire font pression depuis plusieurs années auprès du gouvernement pour qu'il les exempte d'avoir à négocier avec leurs syndicats. Il y a plusieurs exemples d'employeurs qui ont préféré orchestrer un lock-out pour éviter d'avoir à collaborer avec les syndicats pour trouver des solutions aux problèmes liés à l'établissement des horaires, la fatigue et la sécurité. Lorsque les employeurs croient que la ou le ministre interviendra pour les soustraire à leurs obligations, ils refusent de négocier.

  5. Lorsque le gouvernement ne se mêle pas du processus, nous obtenons des ententes négociées. Dans un récent conflit de travail avec DHL Express, le gouvernement a appris à ses dépens que le gouvernement ne négocierait pas à sa place. En juin 2025, DHL a demandé à la ministre d'intervenir comme elle l'avait fait dans le conflit de travail à Postes Canada. C’est seulement après avoir compris qu’il n’y aurait pas d’intervention de la part de la ministre en vertu de l’article 107 que DHL a décidé de négocier et que l’entreprise a rapidement conclu une entente avec Unifor. Dans ce cas et dans d’autres cas comparables, le gouvernement avait créé une attente d’intervention – un problème que le projet de loi C-39 ne fera qu’aggraver.

  6. De leur côté, les syndicats, au lieu de régler les problèmes présents dans le milieu de travail, seront coincés dans un processus conçu conçu pour épuiser les membres et transformer chaque cycle de négociation en une audition performative en préparation du rapport de la médiatrice ou du médiateur spécial. Chaque cycle de négociation collective pourrait devenir une campagne politique publique massive ciblée exclusivement sur la ou le ministre.

  7. Unifor est prêt à appuyer les mesures qui soutiennent la négociation d'une manière constructive dans le but de protéger et d'encourager la négociation, et de faire en sorte que les parties parviennent à de bonnes ententes à la table de négociation. L'expérience concrète d'Unifor dans le secteur fédéral appuie cette approche et fournit au syndicat une base pour formuler de vives préoccupations quant à la pertinence de légitimer l'ingérence ministérielle au moyen de l'article 107.