Avis du Service juridique – Code canadien du travail – Congé payé pour raisons médicales (article 239)

Le présent avis fournit des renseignements sur le nouveau droit au congé payé pour raisons médicales en vertu de l'article 239 du Code canadien du travail (le « Code »).

Le Code ne s'applique qu'aux employés sous réglementation fédérale. L'article 239 figure dans la partie III du Code. La partie III du Code porte sur les normes minimales du travail.

Ce nouveau droit a été promulgué en décembre 2021, mais il n'entrera en vigueur que le 1er décembre 2022.

À compter du 1er décembre 2022, les employés admissibles du secteur fédéral ont droit à 10 jours de congé payé pour raisons médicales (« congé payé pour raisons médicales ») par année civile.

Le présent avis comporte deux parties :

  1. un examen des nouvelles dispositions législatives relatives au congé payé pour raisons médicales;
  2. un examen du lien entre le droit au congé payé pour raisons médicales et les droits prévus par les conventions collectives.
  3. Congé Payé Pour Raisons Médicales

Un congé pour raisons médicales en vertu de l'article 239 peut être pris pour les raisons suivantes :

    • une maladie ou une blessure personnelle de l'employé;
    • un don d'organes ou de tissus;
    • un rendez-vous médical pour l'employé pendant les heures de travail;
    • une mise en quarantaine de l'employé

Le paragraphe 239(1) prévoit déjà qu'un employé a droit à un congé non payé pour raisons médicales d'une durée maximale de 27 semaines. La durée maximale du congé sans solde en vertu du Code a été récemment porté de 17 à 27 semaines afin de s'aligner sur la prolongation des prestations de maladie de l'assurance-emploi à compter du 18 décembre 2022 (ici et ici).

À compter du 1er décembre 2022, l'article 239 du Code est modifié pour permettre aux employés admissibles de bénéficier de 10 jours de congé payé pour raisons médicales.

Le nouveau congé payé pour raisons médicales est un avantage qui s'accumule et s'applique pour toutes les raisons pour lesquelles un employé peut prendre un congé de maladie en vertu de l’article 239, énumérées ci-dessus.

  1. Admissibilité – Paragraphe 239(1.2)

Tous les employés qui comptent 30 jours de service sans interruption ont droit à trois jours de congé payé pour raisons médicales. Par la suite, ils acquerront un jour de congé payé pour raisons médicales par mois civil, jusqu'à concurrence de 10 jours par année.

La nouvelle prestation n'est pas calculée au prorata pour l'année 2022. Cela signifie que les employés en poste le 1er décembre 2022 acquerront trois jours payés à partir du 31 décembre 2022. Le quatrième jour payé sera acquis le 1er février 2023. Les employés embauchés après le 1er décembre 2022 acquerront trois jours payés après 30 jours d'emploi sans interruption, et un par mois civil par la suite.

  1. Maximum de 10 jours – Paragraphe 239(1.21)

L'employé a le droit d’acquérir jusqu'à 10 jours de congé payé pour raisons médicales par année.

  1. Taux de salaire – Paragraphe 239(1.3)

Chaque jour de congé payé pour raisons médicales doit être payé au « taux régulier de salaire de l'employé pour une journée normale de travail ». L'article 17 du Règlement du Canada sur les normes du travail précise que si un employé a des heures de travail qui varient d'un jour à l'autre ou s'il est rémunéré autrement qu'en fonction du temps, le « taux régulier de salaire » de l’employé s'entend comme suit :

  1. soit la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies, pendant les 20 jours où il a travaillé immédiatement avant le premier jour de la période de congé payé;
  2. soit un montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
  3. Report annuel – Paragraphe 239(1.4)

Les employés pourront reporter à l'année suivante les jours de congé payé pour raisons médicales acquis mais non utilisés, mais le nombre maximal de jours payés qu'ils acquièrent au cours de cette année sera soustrait du nombre de jours reportés. Cela signifie qu'un employé ne perdra pas les droits acquis à la fin d'une année s'il n'a pas utilisé son droit au congé payé pour raisons médicales.

Par exemple, si un employé a six jours de congé payé pour raisons médicales non utilisés à la fin d'une année, ces jours seront reportés à l'année suivante, mais l'employé ne pourra acquérir que quatre jours de congé payé supplémentaires pour raisons médicales cette année-là, pour un total de 10 jours pour l'année.

  1. Division du congé payé – Paragraphe 239(1.5)

Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes, mais un employeur peut exiger que chaque période soit d’une durée minimale d’une journée. En d'autres termes, un employeur peut empêcher les employés d'utiliser des parties de journée.

  1. Certificat – Paragraphe 239(2)

Si un employé a pris un congé payé ou non payé pour raisons médicales d'au moins cinq jours consécutifs, l'employeur peut lui demander de fournir un certificat médical délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant la durée de son congé. L'employeur doit faire cette demande par écrit, au plus tard 15 jours après le retour au travail de l'employé.

  1. Article 189 du Code – Paragraphe 239(14)

L'article 189 du Code protège les employés dont l'emploi est transféré à la suite de la vente d'une entreprise ou de l'attribution d'un contrat dans le cadre d'un nouvel appel d'offres. En vertu de cet article, l'emploi auprès de l'ancien employeur est considéré comme un emploi sans interruption auprès de l'employeur suivant.

Si un employeur change en raison d'une vente d'entreprise ou d'un contrat attribué dans le cadre d'un nouvel appel d'offres, l'emploi est réputé être un emploi sans interruption auprès du nouvel employeur aux fins de la détermination de l'admissibilité au congé payé pour raisons médicales en vertu du paragraphe 239(1.2).

  1. Année civile par rapport à la date utilisée pour calculer le congé annuel – Règlement sur le congé payé pour raisons médicales (article 33.1)

À compter du 1er décembre 2022, le Règlement du Canada sur les normes du travail est modifié pour inclure les règles applicables au nouveau congé payé pour raisons médicales. En vertu de l'article 33.1 du Règlement, les employeurs qui utilisent une année autre que « l’année civile » pour calculer le congé annuel peuvent utiliser cette même année pour calculer les droits au congé payé pour raisons médicales.

Cela signifie qu'un employeur peut choisir d'utiliser la date dont il se sert pour calculer le congé annuel de ses employés pour les questions relatives au congé payé pour raisons médicales au lieu de l'année civile.

  1. Taille de l'entreprise

Le nouveau droit au congé payé pour raisons médicales s'appliquera à tous les employés du secteur fédéral admissibles, quelle que soit la taille de leur employeur.

  1. Congé personnel en vertu de l'article 206.6 du Code

Les modifications apportées au Code suppriment la « maladie ou blessure » d’un employé des raisons pour lesquelles un congé personnel peut être pris en vertu de l'article 206.6 du Code. Suite aux modifications, un congé personnel peut toujours être pris jusqu'à cinq jours par an pour diverses raisons, y compris pour des obligations familiales, des situations urgentes concernant l’employé ou un membre de sa famille, ou lorsqu’un employé doit assister à une cérémonie de citoyenneté, et trois des cinq jours sont payés si un employé a travaillé pour un employeur pendant trois mois ou plus sans interruption.

  1. .Congé Payé Pour Raisons Médicales Et Conventions Collectives
  1. Interprétations, politiques et guides d’Emploi et Développement social Canada

Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») a émis deux documents d'interprétations, de politiques et de guides (les « Interprétations, politiques et guides ») relatifs au nouveau congé payé pour raisons médicales (Congé payé pour raisons médicales – IPG-118 et Cumul (« Stacking ») – Congé payé pour raisons médicales – IPG-119), qui entreront en vigueur le 1er décembre 2022.

Les Interprétations, politiques et guides apportent des éclaircissements sur la portée du nouveau congé payé pour raisons médicales lorsque les employés ont déjà droit à des jours de maladie payés en vertu d'une convention collective.

Les Interprétations, politiques et guides expliquent que les employés ne pourront pas bénéficier à la fois des nouveaux congés payés pour raisons médicales et des droits à des congés de maladie payés existants si la convention collective d'un employé contient déjà des droits à des congés de maladie payés qui sont au moins aussi favorables que les nouveaux congés payés pour raisons médicales. Les Interprétations, politiques et guides doivent être examinés attentivement, bien qu'ils n'aient pas force de loi. Ils ne constituent qu'une interprétation des nouvelles dispositions établies par EDSC.

  1. Article 168 du Code

Le droit au congé payé pour raisons médicales s'applique à tous les employés, y compris ceux couverts par une convention collective. Toutefois, l'article 168(1) précise que le Code n'affecte pas les droits ou avantages prévus par une convention collective qui sont plus favorables à un employé.

L'article 168(1) garantit que les parties ne peuvent pas convenir de réduire les protections de la partie III du Code. Les arbitres de griefs ont compétence pour déterminer si un employeur respecte le plancher légal établi par la partie III.

L'article 168(1) exige de déterminer si un employé aura droit aux droits prévus par sa convention collective et aux droits prévus par le Code, ou si le fait de prendre un jour de congé de maladie payé en vertu d'une convention collective comptera également comme un jour de congé payé pour raisons médicales en vertu du Code.

  1. Comparaison entre les droits prévus par la convention collective et les droits prévus par la loi

L'article 168(1) exige une comparaison entre tout droit à un congé de maladie payé en vertu d'une convention collective et le nouveau droit à un congé payé pour raisons médicales. Il s’agit de comparer des choses comparables entre elles, comme des pommes avec pommes. Si un avantage existant a une portée ou un objectif différent et n'est pas directement lié à un congé pour raisons médicales au sens de l'article 239(1), cet avantage doit être considéré comme distinct et ne réduira pas le droit au congé payé pour raisons médicales de l'employé. Par exemple, les jours flottants ou les jours de congé personnel qui peuvent être utilisés pour des raisons non médicales, ou les jours de congé pour raisons médicales qui peuvent également être utilisés pour des raisons médicales non personnelles (p. ex. blessure ou maladie d'un enfant ou d'une personne à charge), n'auront pas la même portée et le même objectif que le congé payé pour raisons médicales.

Si un droit prévu par une convention collective a une finalité différente de celle du congé payé pour raisons médicales, l'employé aura le droit d'accéder aux deux droits séparément.

Si le droit à un congé de maladie payé en vertu d'une convention collective a la même portée et le même objectif que le nouveau congé payé pour raisons médicales, il faut alors déterminer quel droit est le plus favorable. Pour déterminer lequel de ces droits est le plus favorable, les questions pertinentes à poser sont les suivantes :

  • Les employés ont-ils droit à 10 jours de congé de maladie payés?
  • L'employé a-t-il le droit de recevoir 100 % de son taux régulier de salaire pour ses heures normales de travail pour tout jour de congé de maladie payé?
  • Un employé peut-il prendre un congé de maladie payé en une ou plusieurs périodes (c'est-à-dire que l'employeur peut-il exiger que chaque période soit d'au moins un jour)?
  • L'employeur exige-t-il que l'employé fournisse un certificat médical s'il s'absente pendant moins de cinq jours consécutifs?
Si le droit prévu par le Code est plus favorable, le droit au congé de maladie rémunéré prévu par la convention collective sera « aligné » sur le droit prévu par le Code. Si la convention collective est plus favorable, chaque jour de congé de maladie payé pris en vertu de la convention collective comptera comme un jour de congé payé pour raisons médicales aux fins du Code (c'est-à-dire que le droit à la norme légale sera entièrement ou partiellement réduit en conséquence).
 
  1. Congé de maladie payé en vertu d'une convention collective pris avant le 1er décembre 2022

Tout congé de maladie payé pris avant le 1er décembre 2022 en vertu d'une convention collective ne réduira pas le droit d'un employé à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code à compter du 1er décembre 2022.

À compter du 31 décembre 2022, les employés actuels ayant au moins 30 jours de service sans interruption acquerront leurs trois premiers jours de congé payé pour raisons médicales, qu'ils aient utilisé ou non des jours de congé de maladie payés en vertu d'une convention collective à un moment quelconque avant 2022.

RESSOURCES

Anthony Dale
Directeur, Service juridique

Blake Scott
Acocat, Service juridique