Politique de la caisse de grève et de défense

Numéro de la politique:

Catégorie :

Type:

C-004

Grève et défense

Opérations d’une caisse

 

Date d’effet:

Fichier de remplacement :

1er septembre 2013

Révisée

1.      BUT

  1. Le but premier de la Caisse de grève et de défense (la Caisse) est d'appuyer les membres qui participent à une grève autorisée ou sont en lock-out.
  2. Une partie réglementée de la Caisse peut être utilisée pour des campagnes et la défense des membres avec l'approbation du Conseil exécutif national.
  3. L'esprit fondamental de la Caisse s'exprime dans le principe selon lequel le succès d’une grève ou d’un lock-out ne peut s'acheter. L'unité et les sacrifices nécessaires pour gagner un conflit ne dépendent jamais seulement de la situation financière. La Caisse et la présente politique renforcent la solidarité de nos membres, mais ne peuvent jamais la remplacer.

2. PRESTATIONS DE LA CAISSE DE GRÈVE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

  1. Les principes suivants s'appliquent au fonctionnement de la Caisse.
  2. La Caisse est financée par le transfert mensuel dans un compte distinct d’un pourcentage des cotisations nationales reçues conformément à l’article 16 (15) des statuts.
  3. La Caisse est utilisée pour venir en aide aux sections locales en cas de grève ou de lock­out.
  4. Les prestations de grève payées conformément à l'article 17 section C des statuts sont les suivantes:
  • des prestations de grève de 300,00 $ sont versées chaque semaine lors d'une grève autorisée ou d'un lock-out, calculées au prorata du nombre de jours, y compris la première semaine. Les prestations de grève cessent au moment de la date de retour au travail du membre, sans toutefois excéder vingt-huit (28) jours après la date de ratification;
  • les primes d'assurance médicale et de santé pour les membres en grève ou en lock-out peuvent être payées par la Caisse selon les critères établis par le Conseil exécutif national.
  1. Tous les votes de grève et de ratification sont régis par l'article 17 des statuts et l'admissibilité aux prestations de la Caisse peut être refusée si un vote de grève ou de ratification n'a pas été tenu en bonne et due forme.
  2. Les sections locales qui sont en retard dans le paiement de leurs cotisations nationales,
    leurs cotisations aux conseils régionaux et au Conseil québécois ou toute autre contribution ou qui n’ont pas réconcilié leur compte suivant les paiements versés antérieurement par la Caisse peuvent se voir refuser l’accès aux prestations.
  3. Lorsqu'une section locale n'a pas le droit de grève ou qu'elle fait face à l'arbitrage obligatoire, elle peut demander au Conseil exécutif national l'aide de la Caisse afin de faire face à des dépenses extraordinaires.
  4. Après approbation du Conseil exécutif national, une somme n'excédant pas le revenu des cotisations nationales de la Caisse durant l'année précédente peut être utilisée pour des campagnes spéciales visant à défendre le syndicat et ses membres tel que, campagnes spéciales ou de mobilisation pour protéger et promouvoir des emplois de qualité, campagnes législatives, pour contrer le maraudage, campagnes de boycottage, dépenses engagées pour des recours juridiques ou des cas d'arbitrage reliés à des grèves ou des lock-out ou d’autres questions qui sont de portée nationale, y compris la défense du syndicalisme social ou démocratique. Toutes les dépenses sont effectuées conformément aux priorités du syndicat national et à des considérations légales stratégiques.
  5. Les campagnes spéciales peuvent inclure l'aide aux travailleuses et travailleurs dans d'autres syndicats touchés par un conflit d’importance nationale.
  6. Les coûts d'administration sont payés par la Caisse.
  7. Tous autres décaissements doivent être appuyés par une résolution du Conseil exécutif national ou par un vote par sondage de ses membres.
  8. Toutes les demandes d'aide sont soumises au Conseil exécutif national pour approbation avant un arbitrage, un recours juridique ou une campagne.
  9. Tout litige sur l'admissibilité aux prestations de la Caisse est décidé par le Conseil exécutif national, dont la décision est sans appel.
  1. Si la Caisse de grève est épuisée, le Conseil exécutif national a le pouvoir d'emprunter de l'argent si nécessaire pour honorer ses obligations.

3.         ADMINISTRATION DE LA CAISSE

  1. La responsabilité générale de toutes les opérations de la Caisse appartient au Conseil exécutif national. Pour des raisons d'efficacité administrative et conformément aux statuts, les tâches spécifiques suivantes devront être effectuées.
  2. La présidente ou le président du syndicat national ou la personne désignée doit :
  • autoriser les grèves d'une ou de plusieurs sections locales ou unités de négociation;
  • approuver les versements effectués à une ou plusieurs sections locales;
  • statuer sur les demandes des sections locales concernant leur plan d’appui à la grève;
  • désigner des personnes et déléguer des responsabilités pour la bonne marche d'une grève ou d'un lock-out aux assistantes ou assistants, à la directrice ou au directeur québécois, aux directrices ou directeurs régionaux ou aux représentantes et représentants appropriés;
  • fournir de l’information et des avis, au besoin, à la directrice ou au directeur québécois, aux directrices ou directeurs régionaux et aux assistantes et assistants;
  • veiller à informer le Conseil exécutif national des développements importants.

20. La secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier du syndicat national ou la personne désignée doit :

  • assumer la responsabilité du maintien de la Caisse conformément aux statuts;
  • aviser la présidente ou le président du syndicat national de la situation actuelle d'une ou de plusieurs sections locales touchées par un conflit, en indiquant entre autres le nombre de membres en règle dans les unités de négociation visées, conformément aux registres du syndicat national;
  • voir aux versements provenant de la Caisse conformément à la procédure appropriée, à une ou plusieurs sections locales touchées par un conflit;
  • investir l'argent de la Caisse afin d'obtenir le meilleur rendement possible dans l'intérêt des membres;
  • présenter aux réunions régulières du Conseil exécutif national des rapports écrits sur la situation de la Caisse, y compris le solde, les versements effectués aux sections locales et aux membres, les sommes investies, les plans d'investissement, ainsi qu'un rapport financier vérifié au moins une fois par année et à tout autre moment, selon les exigences ou les directives du Conseil exécutif national;
  • fournir tout formulaire ou directive en lien avec l'administration de la Caisse, qui pourrait être exigé à l'occasion;
  • veiller à ce qu'une ou plusieurs sections locales touchées par un conflit soient correctement formées et préparées quant aux règlements de la Caisse de grève et de défense et aux procédures d'autorisation de grève;
  • détenir l’autorité de prendre les décisions finales au nom du syndicat national sur des enjeux qui pourraient ne pas être couverts par la présente politique.

21. La directrice ou le directeur québécois, les directrices ou directeurs régionaux ou les assistantes et assistants doivent :

  • veiller à informer la présidente ou le président du syndicat national de tout développement dans les négociations, particulièrement dans les situations où un conflit semble imminent;
  • formuler des recommandations à la présidente ou au président du syndicat national en lien avec l'autorisation de grève, les versements de prestations de la Caisse et la cessation de ces prestations;
  • étudier et approuver le plan de grève conformément à la présente politique;
  • communiquer l'autorisation de grève à la section locale ou aux sections locales en temps opportun.

4.     AUTORISATION DE GRÈVE

  1. L’autorisation de grève et tous les versements provenant de la Caisse sont autorisés par la présidente ou le président en conformité avec l'article 17 des statuts.
  2. La présidente ou le président accorde une autorisation de grève si le vote de grève a été tenu conformément aux statuts et si les membres ont clairement autorisé une grève, tel que décrit dans la présente politique. La présidente ou le président a la responsabilité de refuser une autorisation si la grève devait entraîner de sérieux préjudices aux membres ou au syndicat national.
  3. Un solide mandat de grève est un élément important du succès d’une négociation. Il envoie un message clair à l’employeur, et renforce et démontre la solidarité de nos membres. Les dirigeantes et dirigeants ainsi que le personnel s’efforcent d’obtenir les résultats de vote les plus élevés possibles, d’au moins 66 2/3 % des votes. Si un vote remporte moins de 66 2/3 % des votes en faveur d'une grève, la présidente ou le président décidera si une grève est justifiée pour des considérations stratégiques.Pour
  4. répondre à une stratégie de négociation, un vote de grève est souvent pris tôt dans le processus de négociation. Lorsque cela se produit, la demande d’autorisation de grève devrait être retardée jusqu’à ce qu’une grève soit considérée possible.
  1. Si une nouvelle offre substantielle a été déposée après un vote de grève, la présidente ou le président détermine si elle a été étudiée par les membres ou correctement évaluée et rejetée par le comité de négociation.
  2. Une demande d'autorisation de grève doit être envoyée à la présidente ou au président par la représentante ou le représentant national assigné à la négociation, et une copie de la demande est expédiée à la directrice ou au directeur régional ou à la directrice ou au directeur québécois et au département du service de grève et de défense.
  3. De façon générale, une autorisation de grève peut exiger un préavis de soixante-douze (72) heures pour être étudiée par le bureau de la présidente ou du président.
  4. Une demande d'autorisation de grève est soumise sur un formulaire fourni par le bureau de la présidente ou du président et indique les informations suivantes :
  • une description de la compagnie, du milieu de travail et des membres touchés par le conflit;
  • l'état des négociations, de la médiation ou de la conciliation, y compris les questions en suspens;
  • les détails du vote de grève, dont la date, l'endroit, le taux de participation et les résultats du vote;
  • les autres syndicats ou travailleuses et travailleurs qui pourraient être touchés par une grève;
  • les considérations stratégiques qui pourraient toucher la conduite d'une grève, y compris les considérations liées à la négociation type ou la négociation par industrie, les rapports avec l’entreprise, les chaînes d'approvisionnement ainsi que la politique ou les interventions du gouvernement.
  1. La directrice ou le directeur québécois ou la directrice ou le directeur régional fournit des informations additionnelles ainsi que des conseils à la présidente ou au président, si requis.
  2. L’autorisation de grève est signée par la présidente ou le président et envoyée à la directrice ou au directeur québécois, à la directrice ou au directeur régional, ou la personne désignée et service de grève et de défense. Aucun arrêt de travail n’est déclenché jusqu'à ce qu'une autorisation soit accordée à la section locale ou à l'unité de négociation par le bureau de la présidente ou du président, la directrice ou le directeur québécois, la directrice ou le directeur régional ou la représentante ou le représentant.
  1. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif national, si les circonstances qui ont donné lieu à la demande d'autorisation de grève ont changé considérablement, la présidente ou le président peut retirer l’autorisation de grève.
  2. Une autorisation de grève prend fin avec la ratification d'une entente qui met un terme à une grève ou un lock-out.

5.     ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS

  1. Si un conflit de travail débute, les sections locales ou les unités de négociation forment un comité de grève de la section locale pour aider à la mise en œuvre de cette politique.
  2. Les règlements relatifs à l'admissibilité aux prestations de grève concernant les heures de piquetage ou d’autres tâches liées à la grève sont fixés par le comité de grève de la section locale.
  3. En aucune circonstance un membre n'est admissible aux prestations de grève, à moins que ce membre n'assume les devoirs qui lui ont été confiés dans le cadre de la grève ou qu'il en soit dûment exempté par le comité de grève de la section locale.

a. Sous réserve d'une demande écrite et de l'approbation du Conseil exécutif national, un comité de grève local peut distribuer des prestations de grève hebdomadaires sur la base des « heures de piquetage accumulées ». Cette disposition ne s'applique que dans des circonstances exceptionnelles. Chaque demande est examinée et décidée par le Conseil exécutif national au cas par cas

  1. Une ou un conjoint survivant d'un membre décédé durant un conflit de travail peut continuer à recevoir l'aide de la Caisse sur une base équitable. Le membre ou la ou le conjoint survivant d'un membre décédé durant un conflit de travail, qui reçoit les versements doit signer un formulaire confirmant le montant de la prestation qui lui a été versée et que la somme a bel et bien été reçue (la présidente ou le président du syndicat national peut approuver d'autres arrangements dans des circonstances spéciales ou particulières).
  2. Tout membre qui reçoit des indemnités pour accident du travail, de l'assurance-emploi, une indemnité de vacances ou toute autre forme de revenus similaire n'est pas admissible aux prestations de grève de la Caisse. Toutefois, il est entendu que les membres peuvent recevoir des prestations de grève même s'ils reçoivent d'autres revenus d'emploi, pourvu qu'ils répondent à toutes les autres exigences de la présente politique.

 

6.     PAIEMENTS DE LA CAISSE AUX MEMBRES ET AUX SECTIONS LOCALES

  1. La section locale doit envoyer une liste complète de ses membres en règle dans un document électronique décrivant le statut de chacun et leur admissibilité.
  2. Pour plus de précisions, seuls les membres (ou la conjointe ou le conjoint survivant d'un membre décédé durant un conflit de travail) qui travaillent dans une unité de négociation visée par une grève ou un lock-out et pour qui la cotisation nationale a été versée au syndicat national (ou qui en ont été exemptés conformément aux dispositions des statuts) sont comptés. Sont exclues les personnes que la section locale a indiquées comme ayant « quitté >, « sont parties >, etc., mais qui sont toujours considérées comme membres en règle parce que leur retard n'excède pas trois mois de cotisations.
  3. Les membres nouvellement embauchés : la Caisse ne fera pas de versements pour ces membres jusqu'à ce que la section locale produise la documentation adéquate montrant le statut en règle de ces membres.
  4. Les unités nouvellement syndiquées reçoivent une aide de grève basée sur les cartes d'adhésion reçues par le syndicat national ou une liste authentifiée signée par la secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier de la section locale, au plus tard le vendredi de la semaine durant laquelle le conflit a débuté.
  5. Dans le cas de sections locales composées qui ne ventilent pas leur rapport de cotisations nationales par unité de négociation, elles devront faire parvenir à la secrétaire-trésorière ou au secrétaire-trésorier du syndicat national une liste des noms des membres dans les unités de négociation touchées depuis le début de la grève ou du lock-out avant qu’elles puissent recevoir tout versement ou prestation de grève de la Caisse.
  6. Les membres revenant d'un congé durant un conflit peuvent être ajoutés à la liste, à partir de leur date de retour, si les sections locales fournissent des informations adéquates.
  7. Toute aide aux membres en grève est remise en personne seulement, par chèque. La Caisse fournira les chèques de grève hebdomadaires et la liste des membres à la personne désignée de la section locale qui sera responsable de la distribution aux membres qui ont accompli leur plein devoir tel que défini par le comité de grève.
  8. 46. Les chèques couvrant le montant total auquel a droit la section locale sont émis le huitième jour du conflit et doit inclure un montant de 300,00 $ par membre pour la première semaine du conflit ou 42,86 $ par jour. Des versements sont faits par la suite pour chaque période de sept (7) jours.

47. Conformément aux principes de la Caisse, les versements cessent au moment de la date de retour au travail du membre. Ces versements ne doivent pas excéder 28 jours suivant la résolution du conflit.

7.     APPUI AU PLAN DE GRÈVE

48. En plus des prestations aux membres prévues par les statuts, et sous réserve de l'approbation de la présidente ou du président, un soutien additionnel peut être offert pour appuyer un plan de grève couvrant les coûts avec reçus directement associés à l'administration de la grève ou du lock-out, y compris les installations pour les piquets de grève et les besoins particuliers.

49. Un plan d’appui à la grève, décrit dans un formulaire fourni par le bureau de la présidente ou du président, après avoir été approuvé, est financé en prenant en considération des facteurs comme le nombre de membres impliqués dans le conflit, le nombre de sites à piqueter, les entrées, le lieu du conflit, etc.

8. RÉSOLUTION D'UN CONFLIT

50. Dans les 90 jours après la date de ratification de l'entente qui met fin à une grève ou à un lock-out, la section locale va s’assurer que tous les chèques restants distribués aux membres sont déposés, elle doit aussi fournir au syndicat national des copies de tous les reçus des dépenses de grève et retourner tous les chèques non distribués au syndicat national. Toute omission à cet égard peut entraîner une révocation ou une suspension de la charte conformément aux dispositions de nos statuts.

9.     DONS ET DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE

51. Les demandes d'aide financière aux sections locales et aux organisations extérieures peuvent se faire après la cinquième semaine de conflit par la présidente ou le président du syndicat national après consultation avec la directrice ou le directeur québécois ou les directrices ou directeurs régionaux concernés.

52. Les fonds provenant de dons et des demandes d'aide financière doivent être distribués aux membres par la section locale.

Revision history

Approval date:

7 novembre 2019

 

9 septembre 2020 – inclure la résolution de la section locale 597

References

  • Résolution au CEN le 9 septembre 2020 – Amendement de la section locale 597 d'Unifor : Distribution des prestations de grève en fonction des heures accumulées de devoir de piquetage assigné.
  • Formulaire d'option de la section locale 597 pour les étudiantes et étudiants